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CA Pau, 18 juill. 2023, RG 20/00560


Vérifier : CA Pau, 18 juill. 2023, RG 20/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2023
Numéro
20/00560
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
64b77f3cd1e51905db2b1dcd

Texte de la décision

3,098 caractères

N°23/2544

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : N° RG 20/00560 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQCA

2ème CHAMBRE I

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Marc MAGNON, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

Monsieur [K] [G]

Décédé e 9 janvier 2019

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [E] [B] veuve [G], intervenante volontaire, autorisée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 juillet 2019 à accomplir, sans prendre le titre ou la qualité d'héritière.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Madame [Y] [G], intervenante volontaire, autorisée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 juillet 2019 à accomplir, sans prendre le titre ou la qualité d'héritière.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

SA CARNICAS KIKO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Poligono Ipertegui

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 Février 2020 de la décision en date du 30 MAI 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX,

Vu les conclusions de désistement de Madame [E] [B] veuve [G] et Madame [Y] [G] en date du 8 novembre 2022,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement en réponse de la SA CARNICAS KIKO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en date du 20 décembre 2022,

Vu les conclusions respectives des parties indiquant que chaque partie conversera la charge de ses propres frais et dépens, sauf sauf les honoraires et frais de l'expert judiciaire désigné par la cour qui seront pris en charge par Madame [E] [M] [G] et Madame [Y] [G].

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposé sauf les honoraires et frais de l'expert judiciaire désigné par la cour qui seront pris en charge par Madame [E] [M] [G] et Madame [Y] [G].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Madame [E] [B] veuve [G] et de Madame [Y] [G],

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposé sauf les honoraires et frais de l'expert judiciaire désigné par la cour qui seront pris en charge par Madame [E] [M] [G] et Madame [Y] [G]

Constate le dessaisissement de la Cour

Fait à [Localité 8], le 18 Juillet 2023

Le Magistrat de la Mise en Etat

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