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CA Aix-en-Provence, 19 juill. 2023, RG 23/01368


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Date
19/07/2023
Numéro
23/01368
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
64b8d09ba5d4a205dbc5cdb7

Texte de la décision

5,804 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 341

N° RG 23/01368

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVT4

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier

[W]

C/

[Y] [C]

S.C.I. MANGO

S.C.I. PATOM

S.C.I. KUPIM

S.C.I. 4K INVEST

S.C.I. NIKTIT

SCI CELTIA

SCI HERMANT IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Jérôme CULIOLI

Me Hervé BOULARD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03267.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION BARBERIS elle-même représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au sis [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.I. MANGO

représentée par son administrateur provisoire, Me [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [C]

né le 25 Juillet 1948 à NICE (06), demeurant [Adresse 2]

S.C.I. PATOM

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

S.C.I. KUPIM

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

S.C.I. 4K INVEST

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

S.C.I. NIKTIT

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentées par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

SCI CELTIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

SCI HERMANT IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentées par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a condamné à entreprendre divers travaux, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6 458,40 € à la société NIKITT, la somme de 8 013,20 € à la société CELTIA, la somme de 23 085,31 € à la société MANGO, l'a condamné à prendre toutes mesures pour entretenir le terrain à usage de stationnement sous astreinte de 500€ par infraction constatée, et l'a condamné à payer la somme de 2 000 € chacun à la société MANGO, à la société PATOM, à la société KUPIM, à la société K Invest, à la société NIKTIT, à M. [Y] [C], à la société CELTIA et à la société HERMANT IMMOBILIER ainsi qu'aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que M. [Y] [C] n'a pas fait connaître sa position comme la société NIKTIT et la société MANGO bien qu'ayant constitué avocat;

Attendu que les sociétés PATOM, KUPIM, 4 K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER sont défaillantes et n'avaient donc pas conclu avant clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023;

Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de son désistement d'appel et du fait que M. [Y] [C], la société NIKTIT, la société MANGO, la société PATOM, la société KUPIM, la société K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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