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CA Paris, 19 juill. 2023, RG 23/02959


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Date
19/07/2023
Numéro
23/02959
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64b8d0c9a5d4a205dbc5ce60

Texte de la décision

3,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02959 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH45P

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2023, à 20h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [U] [T] [X] alias [Y] [S]

né le 23 décembre 1988 à Capenda

de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,

Non comparant, ayant été autoriser à rentrer en France

représenté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juillet 2023 à 20h39, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [C] [U] [T] [X] alias [Y] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 20h14, par M. [C] [U] [B] alias [Y] [S] ;

- Vu le courriel des services de police de Roissy reçu au greffe de la Cour le 18 juillet 2023 à 15h00 indiquant que M. [C] [U] [T] [X] alias [Y] [S] a été autorisé à entrer en France au titre de l'asile ;

- Vu le retour de convocation adressé au greffe de la Cour le 18 juillet 2023 à 16h35 signé par M. [C] [U] [T] [X] alias [Y] [S] et indiquant qu'il ne se déplacera pas à l'audience ayant été admis au titre de l'asile ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police ;

SUR QUOI,

Il résulte des pièces de la procédure que la demande d'entrée en France au titre de l'asile de M. [C] [U] [T] [X] alias [Y] [S] a été autorisée par décision du 18 juillet 2023, de sorte que la présente procédure est désormais privée d'objet.

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur l'appel de M. [C] [U] [B] alias [Y] [S],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 19 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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