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CA Paris, 19 juill. 2023, RG 23/02969


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Date
19/07/2023
Numéro
23/02969
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64b8d0caa5d4a205dbc5ce74

Texte de la décision

4,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH47X

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [L]

né le 06 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 18 juillet 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE POLICE

Informé le 18 juillet 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation pour une durée de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 juillet 2023 soit jusqu'au 14 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023, à 16h03, par M. [K] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, les diligences figurent au dossier. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, stéréotypé, correspondant à une situation de 3e prolongation et sans lien avec la situation de l'intéressé ne peut être considéré comme recevable.

En outre, le moyen de contestation de la prolongation du placement en rétention (alors même que l'intéressé n'a pas remis de passeport et ne peut demander une assignation à résidence) critique en réalité la décision d'éloignement en invoquant le souhait de l'intéressé de rester en France avec sa famille. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

La déclaration d'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 juillet 2023 à 11h37.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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