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CA Paris, 19 juill. 2023, RG 23/02977


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Date
19/07/2023
Numéro
23/02977
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64b8d0cba5d4a205dbc5ce84

Texte de la décision

4,038 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5AU

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [R]

né le 18 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 18 juillet 2023 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 18 juillet 2023 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 15 juillet 2023 jusqu'au 14 août 2023 de la rétention du nommé M. [U] [R] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergeùment ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023, à 15h44, par M. [U] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article

Le seul moyen d'appel porte sur les conditions de traitement de ses recours par la juridiction administrative (en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil et deVersailles) et critique en réalité les circonstances relatives à l'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

La déclaration d'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 juillet 2023 à 11h47.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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