Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 19 juill. 2023, RG 23/00352


Vérifier : CA Paris, 19 juill. 2023, RG 23/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2023
Numéro
23/00352
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64b8d0cca5d4a205dbc5ce90

Texte de la décision

5,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023

(n°343, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH33L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01772

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 17 Juillet 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [E] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06/03/1993 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2]

comparante en personne assistée par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, par lecture de l'avis par le président

DÉCISION

Par décision du 10 juin 2023, le directeur de l'hôpital [2] à [Localité 3], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [G] pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.

Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023.

Par requête du 12 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Évry en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 20 juin 2023, notifiée à l'intéressée le 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Évry a ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Par déclaration du 10 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe à 15h43, Mme [E] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 juillet 2023.

Le certificat médical de situation du 12 juillet 2023 a été reçu à la cour, plus 48 heures avant l'audience, soit le 13 juillet 2023 et conclut au maintien de l'hospitalisation complète de la patiente au constat de ce que, malgré la mise en place du traitement et la prise en charge, sa situation clinique reste stationnaire, qu'elle est sthénique avec un discours délirant à thème de persécution, un rationalisme morbide, des hallucinations acoustico-verbales persécutives; elle reste anosognosique, son adhésion aux soins est fragile.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil selon le souhait de Mme [E] [G], qui, régulièrement convoquée, a comparu,

Il a été donné lecture à l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général qui a soulevé à titre principal et in limine litis l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée hors délai et subsidiairement requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le conseil de Mme [E] [G] s'en est rapporté s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel et été entendu en ses observations, se référant à ses conclusions.

Le représentant de l'Hôpital [2] régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Mme [E] [G] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, l'appel formé par Mme [G] le 10 juillet 2023, alors que l'ordonnance litigieuse lui a été notifiée le 21 juin 2023, doit être déclaré irrecevable, ayant été formé hors délai.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/07/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.