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CA Douai, 20 juill. 2023, RG 23/00074


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Date
20/07/2023
Numéro
23/00074
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
64ba21cf354f98d9699d4f42

Texte de la décision

3,261 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 20 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T7

N° MINUTE : 81

APPELANTE

Mme [P] [D]

née le 29 Juillet 1998 à [Localité 3] BOLIVIE

Hospitalisée à l'hopital [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Laurence LE GALL, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

HORS DEBAT

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de Douai, le jeudi 20 juillet 2023 à et signée par POUPET Bruno, président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, et Aurélie DI DIO, greffier

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BETHUNE, qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [P] [D].

Vu l'appel interjeté par Mme [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 Juillet 2023 ;

Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 17 juillet 2023.

FAITS et PROCÉDURE

Par décision du 20 juin 2023, Mme [P] [D] a été admise en soins psychiatriques contraints à l'EPSM [5].

A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [D].

Par ordonnance du 30 Juin 2023 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [D].

Par courrier reçu le 09 Juillet 2023, Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 12 juillet 2023 ;

Vu le certificat médical du docteur [F] [S] [U] mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

La décision du directeur de l'établissement de santé en date du 17 juillet 2023 levant cette mesure, rend sans objet la déclaration d'appel saisisant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BETHUNE en date du 30 Juin 2023 est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bruno POUPET, président de chambre

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