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CA Besançon, 21 juill. 2023, RG 22/00583


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Date
21/07/2023
Numéro
22/00583
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
64bb732c0d42fcd969e7ce63

Texte de la décision

3,299 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5D

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 25 janvier 2022 [RG N° 21/00060]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

ORDONNANCE DE RADIATION DU 21 JUILLET 2023

Madame [E] [W]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.S. IQERA SERVICES

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Juillet 2023.

*

* *

Exposé de l'incident

Sur appel formé par Mme [E] [W] contre un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 25 janvier 2022 qui l'a condamnée à payer les sommes de 908,74 euros, 26 347,01 euros et 1 454,07 euros à la SA Iqera Services, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse à l'incident, par observations en date du 25 octobre 2022, a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur une assignation en arrêt de l'exécution provisoire dont elle indiquait avoir saisi la première présidente de cette cour.

Aucune assignation n'ayant été déposée, l'incident a été appelé à l'audience du 6 juillet 2023, sans que l'appelante fasse parvenir de nouvelles observations ou conclusions.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'appelante n'apportant pas la preuve, qui lui incombait, de l'exécution du jugement querellé, l'affaire sera radiée du rôle.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Déboutons la société Iqera Services de sa demande pour frais irrépétibles ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

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