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CA Colmar, 19 juill. 2023, RG 23/00687


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Date
19/07/2023
Numéro
23/00687
Chambre
Chambre 1 A
Type
Ordonnance
Id
64bb73320d42fcd969e7ce79

Texte de la décision

3,246 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 19 Juillet 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IALF

Minute n° : 340/23

ORDONNANCE du 19 Juillet 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [I] [J] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMEE :

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 07 Juillet 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2018 par Monsieur [T] [H] et Madame [J] épouse [T] [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Colmar, première chambre civile,

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 20 janvier 2021 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Colmar,

Vu l'acte de reprise d'instance aux fins de constatation de la péremption déposé le 13 février 2023 par Maître [X] [N] pour le compte de l'intimée,

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2023 par lesquelles les époux [T] demandent à Madame le Conseiller de la mise en état de :

- constater l'acquisition de la péremption de l'instance,

- débouter Madame [G] de ses demandes,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus juste proportion le montant des sommes réclamées par Madame [G] aux époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2023 par lesquelles Madame [G] demande à Madame le Conseiller de la mise en état de :

- constater la péremption de l'instance,

En conséquence,

- condamner les appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que selon les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis la radiation de l'affaire prononcée le 20 janvier 2021 jusqu'à ce jour ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater la péremption et de condamner les appelants aux dépens ;

Que l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] ;

P A R C E S M O T I F S

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour.

Condamne Monsieur [H] [T] et Madame [I] [J] épouse [T] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] [G].

La Greffière La Présidente

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