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CA Paris, 21 juill. 2023, RG 23/03013


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Date
21/07/2023
Numéro
23/03013
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64bb734a0d42fcd969e7cf05

Texte de la décision

4,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 juillet 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03013 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PM

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par le cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [X]

né le 09 Avril 1993 à [Localité 1]

de nationalité Sénégalaise

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [X], enregistré sous le N° 23/02143 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/02133, déclarant le recours de M. [Y] [X] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [X], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] et rappelant à M. [Y] [X] qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 18h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 20 juillet 2023 à 17h54 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement

Le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention relatif à l'irrégularité de la décision de placement en rétention revient à juger de la légalité de cet acte; alors pourtant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi, la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier juge a excédé ses pouvoirs.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'd'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [X].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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