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CA Paris, 21 juill. 2023, RG 23/03019


Vérifier : CA Paris, 21 juill. 2023, RG 23/03019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2023
Numéro
23/03019
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64bb734a0d42fcd969e7cf11

Texte de la décision

3,972 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 juillet 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5TY

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Déborah Coricon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [X]

né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023, à 11h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 20 Juillet 2023 , à 11h49 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Juillet 2023, à 15h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 juillet 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [X] à 16h40,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h56,

- et au préfet de police, à 15h56 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [X] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [X] n'a pas d'identité certaine et ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier et d'un domicile certain ;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [X] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 juillet 2023 à 11h00,

INFORMONS Monsieur [J] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 juillet 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 juillet 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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