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CA Rennes, 21 juill. 2023, RG 21/06911


Vérifier : CA Rennes, 21 juill. 2023, RG 21/06911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2023
Numéro
21/06911
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
64bb73550d42fcd969e7cf35

Texte de la décision

6,446 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 117

N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFUE

DÉBITEUR :

[F] [W]

M. [F] [W]

C/

ONEY BANK

[22]

[26]

Me Guillaume ALLAIN

Mme [P] [K] épouse [R]

[18]

CIPAV

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [F] [W]

ONEY BANK

[22]

[26]

Me Guillaume ALLAIN

Mme [P] [K] épouse [R]

[18]

CIPAV

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [H] [V], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013067 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])

INTIME(E)S :

ONEY BANK

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

[22]

Service de traitement du surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[26]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Maître Guillaume ALLAIN

[Adresse 1]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Madame [P] [K] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de RIOM

[18]

Chez [Localité 24] contentieux

[Adresse 2]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

CIPAV

[Adresse 14]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

[Adresse 17]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration en date du 6 mars 2020, M. [F] [W] a saisi la [21] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 avril 2020.

Par décision en date du 4 juin 2020 , la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [19] ([20]) et Mme [P] [R] ont contesté cette décision.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré recevables les recours et sursis à statuer dans l'attente, après réouverture des débats, de la communication par M. [W] des pièces utiles à l'appréciation de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire.

Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a, notamment:

- reçu les notes en délibéré de M. [W] [F] datées du 29 septembre 2021 et 11 octobre 2021 et de Mme [P] [R] datée du 8 octobre 2021,

- déclaré recevable la requête présentée par M. [F] [W] auprès de la [21] tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,

- prononcé la déchéance de M. [F] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- renvoyé le dossier à la commission pour archivage,

- condamné M. [F] [W] aux dépens de l'instance,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par courrier envoyé le 28 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 janvier 2023 .

A cette audience, M . [W] a fait valoir qu'il avait été licencié et que devant l'aggravation de sa situation financière, il avait saisi à nouveau la [21] qui l'a déclaré recevable le 24 mars 2022 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué que cette décision avait été à nouveau contestée par les mêmes créanciers . L'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lorient ayant eu lieu le 20 janvier 2023, M. [W] a sollicité le renvoi de son affaire dans l'attente de cette décision, ce qui lui a été accordé.

Par courrier reçu le 23 août 2022, le [20] a prévenu de son absence à l'audience du 27 janvier 2023 et soutenu que la dette, à son égard, de M. [W], qui avait été affilié à la [20] du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 en qualité de conseil en recrutements, ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives instituées par le code de commerce.

A l'audience de renvoi du 26 mai 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, M. [W] a indiqué se désister de son appel, précisant avoir formé appel de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 3 mars 2023 le déclarant irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Aucune des autres parties n'a comparu à l'audience.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que M. [F] [W] se désiste de son appel formé le 28 octobre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de M. [F] [W] et l'extinction de l'instance n°21/06911,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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