Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 21 juill. 2023, RG 22/05347


Vérifier : CA Rennes, 21 juill. 2023, RG 22/05347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2023
Numéro
22/05347
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
64bb73570d42fcd969e7cf3d

Texte de la décision

3,788 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 110

N° RG 22/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNX

S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES

C/

Mme [L] [P]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aurélie THOUIN

- Me Aurélie GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 JUILLET 2023

Le vingt et un Juillet deux mille vingt trois, après prorogation, et à l'issue des débats du vingt-cinq mai deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [L] [P]

[E]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

Rejeté la demande, comme étant irrecevable, en ce qu'elle vise la société Leclerc voyages.

Dit que le jugement était commun à la société Renouest voyages.

Condamné Mme [L] [P] aux dépens.

Condamné Mme [L] [P] à payer la somme de 500 euros à la société Leclerc voyages et celle de 1000 euros à la société Renouest voyages au titre des frais irrépétibles.

Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Mme [L] [P] a interjeté appel par déclaration en date du 30 août 2022.

Par conclusions notifiées le 17 février 2013, la société Renouest voyages a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel régularisé par Mme [L] [P] le 24 novembre 2022.

Par conclusions en réponse notifiées le 15 mai 2023, Mme [P] demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle entend se désister purement et simplement de son appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Renouest Voyages demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel mais sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement d'une somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de constater, conformément aux dispositions des articles 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, que l'appelante s'est désistée de son appel et que l'intimée a accepté le désistement de la partie adverse mettant ainsi un terme à l'instance d'appel.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Renouest Voyages.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L] [P] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/5347 et accepté par la société Renouest Voyages.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [L] [P] aux dépens

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.