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CA Rennes, 21 juill. 2023, RG 23/02734


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Date
21/07/2023
Numéro
23/02734
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
64bb73590d42fcd969e7cf4b

Texte de la décision

3,411 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°377

N° RG 23/02734

N° Portalis DBVL-V-B7H-TXXV

Mme [K] [W]

C/

POLE EMPLOI

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juillet 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ :

POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête des 19 octobre 2021 et 19 mai 2022, Pôle Emploi a saisi le tribunal de proximité de Redon aux fins d'être autorisé à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de Mme [K] [W] en vertu de diverses contraintes exécutoires.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le juge de proximité de Redon, saisi d'une contestation de la saisie par Mme [W], a :

ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] pour les montants résiduels suivants : 

87,46 euros au titre de la 1ère contrainte du 18 août 2021,

165,64 euros au titre de la 2ème contrainte du 18 août 2021,

1 208,04 euros au titre de la 3ème contrainte du 18 août 2021,

836,33 euros au titre de la 4ème contrainte du 18 août 2021,

2 020,97 euros au titre de la 5ème contrainte du 18 août 2021,

laissé les dépens à la charge de Mme [W],

débouté Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2023 et reçue au greffe de la cour le 2 mai suivant, Mme [W] déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.

Par avis du 17 mai 2023, l'appelante a été invitée à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 19 juin 2023, elle a été avisée que l'affaire serait évoquée à l'audience du 6 juillet 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, les déclarations d'appel devant être remises à la cour par cet avocat et par la voie électronique d'un réseau privé virtuel.

Il s'en évince que l'appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [W] elle-même, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [K] [W] en date du 28 avril 2023 irrecevable ;

Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel s'il en est.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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