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CA Versailles, 19 juill. 2023, RG 22/00775


Vérifier : CA Versailles, 19 juill. 2023, RG 22/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2023
Numéro
22/00775
Chambre
17e chambre
Type
Ordonnance
Id
64bb73600d42fcd969e7cf97

Texte de la décision

3,121 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

17e chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXE

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la 17e chambre de la cour d'appel de Versailles du 19 Juillet 2023

Nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marine MOURET, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXE dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [T] [H]

né le 04 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469

APPELANT

ET

S.A.S.U. DAIICHI SANKYO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE


Vu l'appel relevé par Monsieur [T] [H] de la décision rendue le 18 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la société Daiichi Sankyo France,

Vu les conclusions de Monsieur [T] [H] adressées par voie électronique le 11 juillet 2023 par lesquelles l'appelante se désiste purement et simplement de son appel, et demande à la cour de constater le désistement parfait et de laisser les dépens et frais de procédure à la charge de chacune des parties,

Vu l'absence d'appel incident formé par la société Daiichi Sankyo France dans ses conclusions du 28 Août 2022,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel formulé par M. [T] [H] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve, étant rappelé que la société Daiichi Sankyo France n'a pas préalablement formé appel incident.

Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°22/775 ainsi que le dessaisissement de la cour.

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [T] [H] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; et de dire celui-ci parfait.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'instance de M. [T] [H] et le déclarons parfait,

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 22/775 et le dessaisissement de la cour,

DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [T] [H],

DISONS que la présente ordonnance rend sans objet la clôture du 17 octobre 2023 et l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2023.

Fait par nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier, ce jour, le 19 juillet 2023.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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