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CA Metz, 23 juill. 2023, RG 23/00484


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Date
23/07/2023
Numéro
23/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64bf67908fb8a9d9693e17b8

Texte de la décision

5,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2023

2ème prolongation

Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABL ETRANGER :

M. [D] [F] [S]

né le 30 Mars 1998 à [Localité 2] AU BANGLADESH

de nationalité Bangladaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 août 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [F] [S] interjeté par courriel du 21 juillet 2023 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [F] [S], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI , avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [L], interprète assermentée en langue bengali, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

et M. [D] [F] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [F] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

M. [D] [F] [S] a interjeté appel dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au soutien de son recours, il ne développe qu'un seul moyen tendant à voir déclarer la requête irrégulière en raison de l'incompétence du signataire de la requête. Il soutient que ce moyen est recevable, bien que nouveau en appel, et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence de l'auteur de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et de tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité en prononçant sa remise en liberté.

En application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, le moyen soulevé par l'appelant selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité. En effet, l'appelant ne caractérise aucunement, au regard des éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité qu'il allègue.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 Juillet 2023 à 11h10

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABL

M. [D] [F] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 23 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [F] [S] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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