Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2023, RG 23/00959


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2023, RG 23/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
23/00959
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64c0b8eda67f3dd969e54fb1

Texte de la décision

4,884 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2023

N° 2023/959

Rôle N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNX

Copie conforme

délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 14h19.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le 18 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

non comparant

représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 18H00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 15h20;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 15h20;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 14h19 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 0 11h08 par M. [P] [M] ;

M. [P] [M] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant :

- au fait que l'heure et les conditions d'interpellation de M. [P] [M] par les agents de sécurité du magasin dans lequel il a été interpellé pour vol, sont inconnues et ne permettent pas d'opérer un contrôle de la légalité de la privation de liberté ;

- l'intéressé n'a pas bénéficié d'un examen médical alors qu'il en avait fait la demande ;

- le FPR a été consulté par un agent dont l'habilitation à cette fin n'est pas démontrée ;

Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. [P] [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de l'examen de la procédure que M. [P] [M] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 2] le 27 juin 2023 à 16h11 avec effet à compter de 15h40, heure de son interpellation par les vigiles du magasin ; qu'à cette occasion, il a demandé à bénéficier d'un examen médical, que si des réquisitions ont été prises en ce sens auprès de SOS médecin, aucun certificat médical n'est annexé à la procédure ; qu'enfin, il a été mis fin à la garde à vue le lendemain à 15 h05 sans qu'il soit justifié de la réalisation de l'examen médical sollicité par M. [P] [M] ni de circonstances insurmontables expliquant son absence.

Le manquement au droit du gardé à vue d'être examiné par un médecin énoncé par l'article 63-3 du code de procédure pénale constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la mesure elle-même et par la même suite, celle de la procédure de rétention subséquente.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. [P] [M], il sera mis fin à la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

INFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ,

et statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention de M. [P] [M];

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.