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CA Douai, 25 juill. 2023, RG 23/01282


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Date
25/07/2023
Numéro
23/01282
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64c0b8f5a67f3dd969e54fe5

Texte de la décision

10,711 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2V

N° de Minute : 1298

Ordonnance du mardi 25 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [B] [I]

né le 28 Septembre 1980 à [Localité 3]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [E] interprète assermenté en langue italienne, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 25 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [B] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] [I], né le 28 septembre 1980 à [Localité 3] en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par décision administrative du 21 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative.

Le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et la mesure prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés de Boulogne sur Mer du 24 juillet 2023 à 10h, décision dont il a été fait appel le même jour.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

le défaut d'information des droits liés à son statut de travailleur

le défaut de diligences de l'administration

l'incompétence du signataire de l'acte

le défaut de motivation

la violation du droit au respect de la vie privée et familiale

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la régularité de l'arrête de placement en rétention administrative

S'il ressort des déclarations de Monsieur [X] [B] [I] une grande confusion sur son parcours migratoire en Italie, l'intéressé s'exprime parfaitement en Italien, produit des documents administratifs anciens italiens mais n'est pas reconnu par les autorités italiennes, dans le cadre d'une procédure de réadmission, force est de constater que l'autorité préfectorale a tenu compte de l'ensemble des informations portées à sa connaissance par l'intéressé et de celles effectivement justifiées dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle, de sa situation familiale et de ses garanties de représentation.

Par une analyse circonstanciée que la cour adopte, le premier juge a fait une analyse exacte de la régularité du placement en rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée sur ce premier point.

II. Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail, lorsque 1'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.

Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail, le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :

1° Dans tous les cas :

a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 1

b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise

c)La possibilité lorsqu'il est placé dans 1'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4. d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de 1'office français de l'immigration et de l'intégration

d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités pour la paie non recouvrée par l'office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1

e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2

d) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 a 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure. au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e.

2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-l en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.

Aux termes des dispositions de l'article 11.744-13 du ceseda, les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre charge de l'immigration.

En l'espèce, Monsieur [X] [B] [I] a été interpellé le 21 juillet sur un chantier de construction à [Localité 2] (60), dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, en présence d'un inspecteur du travail.

ll a été constaté qu'il était employé sans être en possession d'un titre 1'autorisant à exercer une activité salariée en France.

La procédure n'indique pas qu'il ait reçu le document susvisé destiné à l'informer de ses droits, il n'est pas plus établi que ces informations soient affichées au centre de rétention.

Le défaut d'information de l'intéressé sur ses droits au regard de la législation du travail alors même que le motif du contrôle l'ayant conduit à être placé en rétention administrative est la recherche d`infractions de travail illégal limite les chances de l'intéressé de pouvoir faire valoir ses droits et lui porte grief.

ll convient, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

L'ordonnance sera infirmée sur ce second point.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau

REJETTE la requête en prolongation de la rétention admiistrative de M. [X] [B] [I]

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [X] [B] [I].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [E]

Le greffier

N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2V

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1298 DU 25 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [B] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] [I] le mardi 25 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le mardi 25 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 25 juillet 2023

N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2V

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