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CA Paris, 25 juill. 2023, RG 23/03068


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Date
25/07/2023
Numéro
23/03068
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c0b908a67f3dd969e5504d

Texte de la décision

4,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57F

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [S]

né le 02 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2023, à 14h10, par M. [N] [S] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] [S] le 25 juillet 2023 à 07h52 et 07h55 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [I] [F], et a fait application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, documents pour lequel l'administration justifie par un faisceau d'indices concordants que ladite délivrance doit intervenir à bref délai, dès lors que, l'intéressé, qui n'a pas remis de document d'identité, s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, de sorte que l'administration a saisi les autorité algériennes qui n'ont pas pu procéder au rendez-vous pris pour le 28 juin 2023 et ont finalement procédé à l'audition de M. [S], le 6 juillet 2023, le considérant comme possiblement algérien cependant afin de le confirmer le consul a, le 15 juillet 2023, sollicité des empreintes qui lui ont été envoyées le 19 juillet 2015, soit dans les 15 derniers jours, qu'il en résulte que les conditions de l'article précité sont remplies.

De sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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