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CA Rouen, 25 juill. 2023, RG 23/02565


Vérifier : CA Rouen, 25 juill. 2023, RG 23/02565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2023
Numéro
23/02565
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
64c0b91ca67f3dd969e550b7

Texte de la décision

4,499 caractères

N° RG 23/02565 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de M. [L] [N], né le 12 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 à 14 heures 49 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [L] [N];

Vu l'appel interjeté par M. [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 11 heures 53 ;

Vu l'avis d'observations sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Loire-Atlantique,

Vu les observations formulées le 24 juillet 2023 par M. [L] [N], le 24 juillet 2023, réitérant ses moyens à l'appui de son recours;

Vu les observations formulées par Préfet de la Loire Atlantique, en date du 24 juillet 2023, sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée;

Vu les observations formulées par le ministère public le 24 juillet 2023, requérant le rejet de la demande de mise en liberté ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la rétention administrative,

En application des dispositions de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

M. [L] [N] expose que le 18 juillet 2022, la préfecture de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans, ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi, que par ordonnance du 26 juin dernier, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention, que toutefois, à la date du 24 juillet 2023, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français date d'il y a plus d'un an, de sorte que la mesure de rétention doit être levée. A hauteur d'appel, il a maintenu ses arguments.

Il n'est pas discutable, ainsi que relevé par le premier juge, que la décision de placement en rétention de M. [L] [N] en date du 24 juin 2023 se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 18 juillet 2022, soit dans le délai d'un an, de sorte que l'intéressé n'est pas fondé à poursuivre la nullité de la procédure.

L'ordonnance qui a rejeté la demande de mise en liberté est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 Juillet 2023 à 09 heures 30.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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