CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juill. 2023, RG 22/00153
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juill. 2023, RG 22/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE N°23/269
PC
N° RG 22/00153 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVA6
S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES
S.A.R.L. ARDEA
C/
[B]
[I] ÉPOUSE [B]
[X]
[D]
S.A.R.L. KIRIBATI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ORDONNANCE 23/ 269
DU 25 JUILLET 2023
RECTIFICATION D'ORDONNANCE SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ARDEA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [C] [A] [B]
[Adresse 3]
- [W]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [I] ÉPOUSE [B]
[Adresse 3]
- [W]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
- [W]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
- [W]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. KIRIBATI
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
* * *
VU l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 juillet 2018 ;Vu le message adressé par RPVA le 17 juillet 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Conseil de la SARL KIRIBATI ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte clairement de la lecture de l'ordonnance d'incident que son dispositif contient une erreur purement matérielle relative à des mentions qui ne concernent pas l'affaire en litige ;
Qu'il convient de rectifier d'office l'erreur purement matérielle figurant dans ce dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023 constant la péremption de l'instance ;
CONSTATE l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
RECTIFIE l'ordonnance en ce sens :
DIT que doivent être supprimées les mentions suivantes : « Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [E] [P].
Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée en même temps ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
La présente ordonnance a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.