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CA Pau, 26 juill. 2023, RG 23/00045


Vérifier : CA Pau, 26 juill. 2023, RG 23/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2023
Numéro
23/00045
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
64c20a9e1e0d40d96967d8b4

Texte de la décision

5,141 caractères

N°23/02609

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

26/07/2023

Dossier N°

N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS7X

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[J] [E]

-

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], [F] [E]

Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 juillet 2023,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

ENTRE :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]

non comparant

assisté de par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], en date du 17 Juillet 2023

ET :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

Madame [F] [E], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, en ses réquisitions écrites prises par mention au dossier le 24 juillet 2023, avisé, non comparant

Oui à l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


M. [J] [E], né le 2 mai 1979, a été hospitalisé le 7 juillet 2023 au centre hospitalier de [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, en application de l'article L.3212-1-II-1 du code de la santé publique.

Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment par ordonnance du 17 juillet 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [J] [E].

Par courrier du 18 juillet 2023, réceptionné par le centre hospitalier le 20 juillet 2023, lequel l'a transmis à la Cour, par courriel du même jour, M. [J] [E] en a interjeté appel.

Par courrier daté du 21 juillet 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau ledit jour, M. [J] [E] indique ne plus vouloir faire recours à l'audience en appel du juge des libertés.

M. [J] [E] ne se présente pas à l'audience.

Me Gaëlle Renard, son conseil, sollicite que soit constaté le désistement d'appel de son client.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 24 juillet 2023, sollicite de la cour de constater le désistement de l'appelant et de lui en donner acte.

Ni la directrice du centre hospitalier de [Localité 5], ni Mme [F] [E] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] [E], a été hospitalisé le 7 juillet 2023 sous contrainte, à la demande d'un tiers (sa mère) en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5].

Les deux certificats médicaux d'admission établis le 7 juillet 2023 relèvent :

Certificat du Docteur [R] : « délire mystique, délire de persécution, rupture de traitement tachypsychie »

Certificat du Docteur [C] : « délire psychotique, rupture thérapeutique ».

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [J] [E].

M. [J] [E] en a interjeté appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2023.

Par courrier du 21 juillet 2023, il s'est désisté de cet appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de M. [J] [E] et Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 juillet 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,

La Présidente

J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES

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