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CA Dijon, 27 juill. 2023, RG 21/00446


Vérifier : CA Dijon, 27 juill. 2023, RG 21/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2023
Numéro
21/00446
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64c35c39f01612d969defed9

Texte de la décision

2,465 caractères

[M] [O]

C/

[5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXC2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°20/00095

APPELANT :

[M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que M. [M] [O] s'est désisté de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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