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CA Dijon, 27 juill. 2023, RG 23/00240


Vérifier : CA Dijon, 27 juill. 2023, RG 23/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2023
Numéro
23/00240
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64c35c40f01612d969defef7

Texte de la décision

2,675 caractères

Société [5], prise en la personne de son reprérsentant légal

C/

[Adresse 6] ([7])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFNA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous

le n° 20/00120

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son reprérsentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Adresse 6] ([7])

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

L'intimée a signé le 24 mai 2023 l'avis de réception de la lettre de convocation.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la société [5] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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