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CA Paris, 27 juill. 2023, RG 23/03108


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2023, RG 23/03108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2023
Numéro
23/03108
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c35c6df01612d969deff9a

Texte de la décision

4,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HH

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [K]

né le 20 février 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2023 à 10h15, jusqu'au 21 août 2023 à 10h15 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 20h17, par M. [S] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Attendu que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui relatif au défaut de cadre légal régissant l'audition à laquelle il a été procédé en détention par un agent de police judiciaire et repris lors de la présente audience ;

Qu'il convient seulement d'y ajouter que l'audition intervenue en maison d'arrêt le 17 mars 2023 ne peut être rattachée qu'à l'arrêté du 05 mai 2023 notifiée le 17 mai 2023 par lequel le Préfet de l'Essonne a décidé d'une obligation à quitter le territoire français sans délai, dont l'examen de la régularité ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire ;

Qu'elle n'est pas afférente en revanche à l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 juillet 2023 soumis à l'examen du juge de la liberté et de la détention ;

Qu'il ressort au demeurant des pièces de la procédure que M. [K] a contesté la régularité de l'arrêté d'obligation à quitter le territoire du 5 mai 2023, notamment pour ce moyen de nullité, devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par jugement du 8 juin 2023 ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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