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CA Aix-en-Provence, 27 juill. 2023, RG 23/00113


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Date
27/07/2023
Numéro
23/00113
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
64c8a0b3dfabddd9699dff57

Texte de la décision

3,333 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 27 JUILLET 2023

N° 2023/113

Rôle N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVOI

[Y] [P] épouse [G]

C/

LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA CA D'AIX-EN-PROVENCE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

[W] [G]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 27 Juillet 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par courriel le :

27 Juillet 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00713.

APPELANTE

Madame [Y] [P] épouse [G]

née le 16 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparante, assistée de Maître Pauline CHASTAN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

TIERS :

Monsieur [W] [G]

non comparant

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA CA D'AIX-EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Le 30 juin 2023, le Directeur du centre hospitalier de [3] a prononcé la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G] en urgence suite à une demande de tiers en application des articles L3211-3 et suivants du Code de la Santé Publique.

Le 4 juillet 2023, par voie électronique, le Directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [P] épouse [G].

Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G].

Cette dernière a fait appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 17 juillet 2023.

Or, il résulte d'une décision du Directeur du centre hospitalier de [3] du 20 juillet 2023 que la mesure d'hospitalisation sou contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G] a été levée au visa d'un certificat médical en ce sens du 20 juillet 2023, de sorte que l'appel de Mme [Y] [P] épouse [G] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons sans objet l'appel formé par [Y] [P] épouse [G].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier La Présidente

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