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CA Lyon, 28 juill. 2023, RG 23/02585


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Date
28/07/2023
Numéro
23/02585
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
64c8a0c6dfabddd9699dffa0

Texte de la décision

2,704 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01549

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Régie GELAS ET CHOMIENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

Madame [J] [K] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

INTIMÉS

Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 27 Mars 2023 notifiée via RPVA par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 27 Février 2023, et enregistrée sous le n° 22/01549

Vu l'enrôlement de cette affaire par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Maître AGUIRAUD, conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifié via RPVA à Me [U] 26 juillet 2023,

Vu la réponse notifiée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET au RPVA le jour même, disant qu'une ordonnance de cadudicité pouvait être constatée,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 24 mai 2023 à minuit et que son conseil a déclaré que la caducité pouvait être constatée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023

Le Greffier Le Magistrat

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