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CA Paris, 28 juill. 2023, RG 23/03137


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Date
28/07/2023
Numéro
23/03137
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c8a0e3dfabddd9699e0018

Texte de la décision

3,989 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6OX

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [N]

né le 07 février 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 juillet 2023 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 27 juillet 2023 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023, à 17h48, par M. [I] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique ainsi libellée " par le présent appel, je conteste la décision rendue par le juge de première instance " et " l'administration ne justifie pas le délai de deux semaines entre la date de retour annoncée (7 juillet) et la relaxe (24 juillet) " est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda. En outre, la mention d'appel est inapplicable à la procédure en cours, les dispositions visées ne concernant pas ce stade de la mesure et alors que de surcroît, comme le souligne le premier juge, l'administration a exercé les diligences pour exécuter la mesure de reconduite à la frontière dès le placement en rétention la mesure d'identification étant en cours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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