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CA Paris, 29 juill. 2023, RG 23/03157


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Date
29/07/2023
Numéro
23/03157
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c8a0e4dfabddd9699e0040

Texte de la décision

4,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VS

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2023, à 14h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 19 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 28 juillet 2023 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 28 juillet 2023 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2023, à 14h19, par M. [P] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la simple reprise dans l'acte d'appel, sous forme de mention, des chefs de moyens de nullité soulevés en première instance ne constituant pas une motivation de l'appel au sens de l'article R. 743-14 du ceseda dès lors qu'il ne s'agit que d'un rappel des demandes et non une critique de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 juillet 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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