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CA Paris, 27 juill. 2023, RG 23/00363


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Date
27/07/2023
Numéro
23/00363
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64c8a0e6dfabddd9699e0060

Texte de la décision

3,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

(n° 362 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02386

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [D] [Z] [O]

né le 29/10/1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]

comparant en personne- refus d'assistance d'un conseil-

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

[D] [Z] [O] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 12 juillet 2023. Par requête du 13 juillet 2023, le directeur d'étab1issement psychiatrique du GHU site [5] a demandé que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Le 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [D] [Z] [O].

Ce dernier par courrier du 17 juillet 2023 adressé au préfet a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [D] [Z] [O] présent et ne souhaitant pas être assisté un conseil, a indiqué qu'il souhaitait la main-levée de la mesure.

Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.

Le ministère public a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel, adressé au préfet avant même que la décision de première instance n'ait été rendue.

MOTIFS

En l'espèce, le patient a écrit un courrier le 17 juillet 2023 au préfet. Ce courrier, antérieur à la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut constituer un appel régulier à l'encontre de l'ordonnance du 20 juillet 2023.

Dans ces conditions, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté en l'espèce;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par mise à disposition a greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28/07/2023 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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