Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 juill. 2023, RG 23/00367


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2023, RG 23/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2023
Numéro
23/00367
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64c8a0e6dfabddd9699e0062

Texte de la décision

3,572 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

(n ° 360 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02266

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [P] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06 Avril 1972 à [Localité 4] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne représentée par Me Claire AIM NATAF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Site centre hospitalier SAINTE ANNE demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 29 juin 2023, [P] [J] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical du 29 juin 2023, constatant qu'elle présentait des troubles mentaux.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2023, sur requête du directeur du GHU de [Localité 5] site Sainte-Anne, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.

[P] [J] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 24 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [P] [J], comparante, assistée de son conseil, a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une main-levée de la mesure la concernant.

Madame l'avocate générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

SUR QUOI,

Au vu du certificat médical de levée des soins sans consentement du 25 juillet 2023 et de la décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement, il convient de constater que l'appel de [P] [J] est désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de [P] [J] est sans objet au vu de la main levée du 25 juillet 2023 de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle faisait l'objet;

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État

Ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le27/07/2023 par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et xpar LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.