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CA Lyon, 1 août 2023, RG 23/06191


Vérifier : CA Lyon, 1 août 2023, RG 23/06191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2023
Numéro
23/06191
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64c9f2cdbe9373d969ac44dd

Texte de la décision

4,776 caractères

N° RG 23/06191 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEDN

Nom du ressortissant :

[T] [J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut général,

En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 3] en la personne de Mme CHRISTOPHLE Laurence, substitut général

ET

INTIMES :

M. [T] [J]

né le 05 Décembre 1986 à TUNIS

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

comaprant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 31 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [J] alias [D] [G] alias [J] [P], alias [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 06 juillet 2022 portant obligation pour [T] [J] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois suivant arrêté de prorogation de l'interdiction de retour édicté le 31 mai 2023.

Par ordonnance du 02 juin 2023, confirmée en appel le 04 juin 202, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [J] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnances du 30 juin 2023, confirmée en appel le 04 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [J] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 29 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 30 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 31 juillet 2023 à 17 heures 18, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2023 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023 à 10 heures 30.

[T] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Vu le mail adressé aux parties par Mme l'Avocat Général ce jour à 09 heures 41 par lequel elle se désiste de son appel.

A l'audience, Mme l'Avocat Général précise les raisons pour lesquelles elle se désiste de l'appel formé.

Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, prend acte du désistement du Parquet Général.

Le conseil de [T] [J] prend acte de ce désistement.

[T] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel du Ministère Public,

DISONS que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture du Puy-de-Dôme en prolongation de la rétention administrative de [T] [J] produira ses pleins et entiers effets,

RAPPELONS à [T] [J] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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