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CA Paris, 1 août 2023, RG 23/03188


Vérifier : CA Paris, 1 août 2023, RG 23/03188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2023
Numéro
23/03188
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c9f2d6be9373d969ac452d

Texte de la décision

4,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH65O

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Schwilden du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Mme Xsd [L] [H]

née le 08 Septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juillet 2023 à 16h39, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [L] [H], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 13h55, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il s'en déduit que les arguments retenus en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, qui a considéré que Mme Xsd [L] [H] présentait des garanties de représentation, qu'elle souhaitait rejoindre son mari qui vit en Belgique et ne pas retourner au Liban car elle craint pour sa vie du fait de son état de grossesse et de la volonté de ses parents de la marier à une autre personne constituent un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [L] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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