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CA Aix-en-Provence, 3 août 2023, RG 23/00119


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 août 2023, RG 23/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/00119
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
64cc95090fec5dd96933f902

Texte de la décision

4,740 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2023

N° 2023/119

Rôle N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXE7

[Y] [E]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[O] [N] veuve [E]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 03 Août 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

03 Août 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/773.

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

non comparant, représenté par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

non comparant

Madame [O] [N] veuve [E] (Tiers-Mere)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparante


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffiers lors des débats : Madame Cécilia AOUADI et de Madame ADELAIDE Elisa, greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

M.[E] a été admis le 20 novembre 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision prise, à la demande d'un tiers, par le directeur du Centre hospitalier [4] en application de l'article L.3211-1-II 1° et suivants du Code de la Santé Publique.

Le 24 mars 2023, M.[E] a fait l'objet d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, avec un programme de soins en ambulatoire.

Le 13 juillet 2023, M.[E] a fait l'objet d'une réintégration, son état nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète.

Depuis cette date, M.[E] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [4].

Le 17 juillet 2023, par voie électronique, le Directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M.[E].

Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[E].

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour. M.[E] en a relevé appel par lettre enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe de la cour.

Le ministère public par avis écrit du 31 juillet 2023 a conclu à la confirmation de la décision querellée.

L'audience de la cour d'appel a été fixée au 3 août 2023.

M.[E] par courrier du 1er août 2023 s'est désisté de son appel.

A l'audience l'avocat commis d'office prendre acte du désistement de son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il convient, en l'espèce, de constater que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel désistement emporte le dessaisissement de la cour.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Constatons que M.[E] se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Constatons, en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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