Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 29 juill. 2023, RG 23/01308


Vérifier : CA Douai, 29 juill. 2023, RG 23/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2023
Numéro
23/01308
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64cc95230fec5dd96933f95e

Texte de la décision

4,844 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA

N° de Minute : 1325

Ordonnance du samedi 29 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

représenté par Me Mathieu, Groupement Mathieu et Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [F]

né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Italienne

représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de Douai

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 29 juillet 2023 à 17 h 52

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision datée du 25 juillet 2023, M. [J] [F] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative décidée par M. le préfet du Nord.

Suivant les requêtes déposées par la préfecture, tendant à être autorisée à prolonger la mesure de rétention administrative, et celle de M. [F], tendant à voir annuler ladite mesure, par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 16 heures 08, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le placement en rétention de ce dernier, et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention .

M. le préfet du Nord, par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil, a interjeté appel, le 28 juillet 2023, de ladite ordonnance .

Devant le premier juge, l'étranger a soulevé les moyens suivants : insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation.

En cause d'appel , M. [F] soulève les mêmes moyens, et le conseil agissant au nom de M. le préfet du Nord sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'intéressé a manifestement manqué de coopération afin de fournir à l'administration les informations sur la réalité de sa situation actuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a constaté l'irrégularité de la mesure de rétention, notamment au motif que M. [F] démontre la réalité d'un hébergement stable et effectif et, qu'ainsi, l'administration a fait une erreur d'appréciation relativement aux garanties de représentation de ce dernier.

En conséquence , il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET, Greffier

Martine BRANCOURT, présidente

N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1325 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 29 juillet 2023

N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.