Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 29 juill. 2023, RG 23/01309


Vérifier : CA Douai, 29 juill. 2023, RG 23/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2023
Numéro
23/01309
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64cc95230fec5dd96933f960

Texte de la décision

5,781 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFB

N° de Minute : 1317

Ordonnance du samedi 29 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [J] se disant se nommer à l'audience [E] [Z] de nationalité marocaine

né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] - EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Martine BRANCOURT, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juillet 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 juillet 2023 à 16 h 16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision notifiée à M. [X] [J], de nationalité égyptienne, le 27 juin 2023 à 16 heures, l'administration a ordonné le placement en rétention administrative de ce dernier .

Par décision rendue le 2 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [J] d'une durée maximale de 28 jours.

Statuant sur une requête datée du 26 juillet 2023 à 9 heures 56 déposée par l'administration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance datée du 27 juillet 2023 à 16 heures 04, ordonné une seconde prorogation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours à compter du 27 juillet 2023 à 16 heures.

M [X] [J] a fait appel de ladite ordonnance le 28 juillet 2023.

Devant le premier juge, l'étranger a soulevé les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de fiche CRA à jour ;

- défaut de diligences de l'administration.

En cause d'appel, l'étranger soulève des moyens nouveaux :

- l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire ;

- l'absence de moyen de transport.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour les moyens déjà présentés devant le premier juge, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

Sur les moyens nouveaux

Sur le premier moyen nouveau

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser-passer consulaire, n'étant ni un acte administratif, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de moyen de transport

Ce moyen n'apparaît nullement fondé, comme ne démontrant aucunement l'incohérence dans l'organisation du départ de l'intéressé.

Ce moyen sera donc lui aussi rejeté.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Martine BRANCOURT, présidente

N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1317 DU 29 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 juillet 2023 :

- M. [X] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [J] le samedi 29 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 29 juillet 2023

N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFB

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.