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CA Douai, 1 août 2023, RG 23/01325


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Date
01/08/2023
Numéro
23/01325
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
64cc95250fec5dd96933f97c

Texte de la décision

5,415 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHR

N° de Minute : 1332

Ordonnance du mardi 01 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B]

né le 12 Mai 1999 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 août 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE Thomas venant au soutien des intérêts de M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administratif.

MOTIVATION

Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.

Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention de M.[B] et autorisé la poursuite de sa rétention ordonnée sur la base de données pertinentes au moment où le préfet a édicté l'arrêté litigieux.

Il ressort des données du dossier que l'intéressé a déjà utilisé plusieurs alias. Il détient certes un passeport marocain mais il a déclaré lors de son interpellation n'avoir ni domicile ni famille en France. Dans ces conditions et quand bien même il indique ce jour être domicilié chez une s'ur, son placement sous assignation à résidence ne peut être ordonné faute de garanties effectives de représentation en matière de domiciliation et de travail, l'intéressé étant sans ressources ni projet en la matière.

Les moyens invoqués par l'appelant concernant la régularité de son contrôle d'identité et de l'information du procureur de la République ne font quant à eux que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents adoptés. Il sera ajouté que l'information du magistrat a été immédiate et effective.

Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu sa situation .

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 août 2023 :

- M. [T] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [B] le mardi 01 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 01 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 01 août 2023

N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHR

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