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CA Lyon, 3 août 2023, RG 23/06285


Vérifier : CA Lyon, 3 août 2023, RG 23/06285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/06285
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64cc952d0fec5dd96933f9a5

Texte de la décision

6,925 caractères

N° RG 23/06285 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKA

Nom du ressortissant :

[V] [R]

[R]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [R]

né le 15 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 02 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 02 juin 2023 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [V] [R] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, décision validée par le tribunal administratif suivant jugement en date du 07 juin 2023.

Par ordonnances du 04 juin 2023 confirmée en appel le 06 juin 2023 et par ordonnance du 02 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 31 juillet 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 01 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 02 août 2023 à 12 heures 20,[V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[V] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 août 2023 à 10 heures 30.

[V] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [R] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est au bled. Il demande sa liberté et explique qu'il quittera la France dès qu'il aura fini les soins nécessaires pour son pied.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil de [V] [R] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- dès le 02 juin 2023 elle a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire,

- le 13 juin 2023 une planche d'empreintes et les photographies de l'intéressé ont été transmis au consulat,

- des courriers de relance ont été adressés les 28 juin 2023 et 28 juillet 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie de [Localité 2] ;

Attendu qu'il appartient à la préfète du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [V] [R], le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle la préfète ne peut avoir ni exiger la certitude de l'effectivité ou de la date ;

Attendu qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaire algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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