Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 3 août 2023, RG 23/00394


Vérifier : CA Rennes, 3 août 2023, RG 23/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/00394
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
64cc955d0fec5dd96933f9f1

Texte de la décision

3,760 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/188

N° N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Juillet 2023 à 15 heures 07 par Me Elisa MONNEAU pour :

Mme [P] [D]

née le 18 Novembre 1985 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Précédemment hospitalisée au [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [P] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Elisa MONNEAU, avocat

En l'absence de Mme [N] [V], tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de L'ATI d'Ille et Vilaine, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Août 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Suivant déclaration reçue le 28 juillet 2023, Mme [P] [D] a formé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 juillet 2023 qui a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [T] [X] de Rennes, mesure en cours depuis le 11 juillet 2023 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour ;

Suivant avis en date du 3 août 2023, le procureur général a conclu à l'absence d'objet de l'appel en raison de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ;

Suivant décision en date du 26 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier [T] [X] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à compter du même jour ;

A l'audience, Mme [P] [D] est représentée par son avocat qui confirme la levée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il résulte des termes de la décision en date du 26 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier [T] [X] de [Localité 7] que la mesure de soins contraints a été levée et que l'appel est devenu en conséquence sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable.

Constatons que l'appel est devenu sans objet.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 7], le 03 Août 2023 à 16 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,David JOBARD,

Président de Chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.