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CA Versailles, 3 août 2023, RG 23/05070


Vérifier : CA Versailles, 3 août 2023, RG 23/05070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/05070
Chambre
12e chambre
Type
Ordonnance
Id
64cc95960fec5dd96933fa64

Texte de la décision

2,498 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre

N° RG 23/05070 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAJM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023

Date de saisine : 27 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 2022F00371 rendue par le Tribunal de Commerce de Versailles le 23 Juin 2023

Appelante :

S.A.S. IRO, représentant : Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0362

Intimées :

S.A.R.L. MANGO FRANCE

S.A.S. MANGO HAUSSMANN

Société PUNTO FA

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, François THOMAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel du ressort de leur résidence professionnelle ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 03.08.2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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