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CA Aix-en-Provence, 4 août 2023, RG 23/01108


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 août 2023, RG 23/01108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2023
Numéro
23/01108
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64cde690e5a2b5d969490cef

Texte de la décision

6,425 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 AOÛT 2023

N° 2023/1108

Rôle N° RG 23/01108

N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLXQZ

Copie conforme

délivrée le 04 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 août 2023 à 11h03.

APPELANT

Monsieur [E] [B]

né le 07 juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de la visio conférence, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 11h45,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;

Vu l'ordonnance du 03 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 août 2023 à 15h32 par Monsieur [E] [B] ;

Monsieur [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

J'ai fait un asile en Italie, j'ai fuit le pays car je suis menacé de mort en Tunisie, j'habite dans une zone montagneuse où il y a des terroristes, si j'y retourne je suis mort. Je souhaite un délai pour retourner en Italie pour ma demande d'asile.

Je n'ai pas eu d'altercations avec le policier.

Je suis vraiment menacé de mort en Tunisie car j'ai aidé la police.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences de la préfecture.

Le représentant de la préfecture est non comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut de diligence de l'administration

M.[B] reproche à la préfecture, alors qu'il aurait fait une demande d'asile en Italie, de ne pas l'avoir soumis à la borne EURODAC.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il résulte des pièces du dossier que M.[B] ne justifie d'aucune demande d'asile en Italie dont il n'a pas fait état ni tout au long de la procédure ni devant le juge des libertés et de la détention en première instance, alors même que la préfecture justifie, quant à elle, d'avoir saisi le consulat général de Tunisie dès le 12 juin 2023 pour identification et laissez passer éventuel, demande réitérée le 10 juillet 2023.

Aussi, le moyen est rejeté de sorte que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen de M.[B],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 août 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 04 Août 2023

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [B]

né le 07 Juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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