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CA Aix-en-Provence, 4 août 2023, RG 23/01109


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 août 2023, RG 23/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2023
Numéro
23/01109
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64cde690e5a2b5d969490cf1

Texte de la décision

6,182 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 AOÛT 2023

N° 2023/1109

Rôle N° RG 23/01109

N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLXRG

Copie conforme

délivrée le 04 Août 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 03 août 2023 à 10h20.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

né le 18 décembre 1999 à [Localité 7]

de nationalité tunisienne,

comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Laura PETITET, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de M. [F] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 août 2023 à 13h30,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement de condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français de 03 ans prononcé par le Tribunal judicaire de Marseille le 18 février 2022;

Vu la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône de mise à exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité en date du 31 juillet 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 1er août 2023 à 09h58;

Vu l'ordonnance du 03 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 3 août 2023 par Monsieur [U] [G] ;

Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je veux faire appel pour sortir et partir au Portugal. J'ai de la famille et des amis là-bas et je veux faire mes papiers là-bas. J'ai travaillé quand j'étais en prison.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Moyen unique : L741-3 du CESADA, en l'occurence il estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour préparer le départ de ce Monsieur, il n'y a aucun justificatif en ce sens.

Il souhaite se rendre au Portugal.

Le représentant de la préfecture est non comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut de diligence

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il résulte des pièces du dossier que le consulat de Tunisie a été saisi pour une demande d'identification le 1er août 2023, que l'instruction est en cours pour obtenir un laissez passer consulaire.

Le moyen de M.[G] étant rejeté, l'ordonnance dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen de M. [U] [G],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 août 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 04 Août 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 5]

- Maître Laura PETITET

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [G]

né le 18 Décembre 1999 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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