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CA Paris, 4 août 2023, RG 23/03229


Vérifier : CA Paris, 4 août 2023, RG 23/03229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2023
Numéro
23/03229
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64cde6a2e5a2b5d969490d54

Texte de la décision

5,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LV

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Mme [F] [Y] [P]

née le 10 Novembre 1978 à [Localité 2], de nationalité péruvienne

demeurant : Chez Mme [R] [T] [J] [B], [Adresse 1]

Libre,

non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 août 2023 à 16h52, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [Y] [P], en zone d'attente à l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : Chez Mme [R] [T] [J] [B], [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2023, à 22h40, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur l'existence de garanties de séjour et de rapatriement constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.

De surcroît, il est relevé que, lors de son contrôle, Mme [F] [Y] [P] était démunie d'un viatique suffisant et d'une attestation d'hébergement ou d'une réservation d'hôtel.

Si, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressée a produit une attestation d'hébergement ainsi qu'une attestation d'assurance, ces documents ne peuvent être considérés comme opérant pour contester la décision de placement en zone d'attente, dès lors que les seuls justificatifs pouvant être pris en considération sont ceux qui ont été présentés lors du contrôle. En prenant en compte ces nouveaux documents, le premier juge s'est substitué au juge administratif qui est seul compétent pour apprécier les motifs du refus d'entrée sur le territoire national.

De surcroît, Mme [F] [Y] [P] a refusé d'embarquer lorsqu'elle a été présentée à un vol de retour en direction du Pérou ce qui permet de douter de sa volonté de quitter le territoire national à l'issue de son supposé séjour temporaire.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'atteinte à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [Y] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 04 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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