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CA Besançon, 20 juin 2023, RG 22/01647


Vérifier : CA Besançon, 20 juin 2023, RG 22/01647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
22/01647
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64d1db41ca68d4d9695ac807

Texte de la décision

3,583 caractères

ARRET N°

RADIATION

SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET du 20 JUIN 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESB5

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 22 septembre 2022

Code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

S.A.S. [5], sise [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, absente

INTIMEES

CPAM DE LA HAUTE SAONE, sise [Adresse 4]

Absente

CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 3]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 6], sise [Adresse 2]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré

Mme Fabienne ARNOUX, Greffière


La S.A.S. [5] , appelante du jugement rendu, le 22 septembre 2022, par le Pôle social de [Localité 6] n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour pour l'audience du 20 Juin 2023, alors qu'elle devait les déposer à la cour et les adresser à ses adversaires, au plus tard, le 31 janvier 2023 ;

Elle n'a pas ainsi permis à la CPAM DE LA HAUTE SAONE, à la CPAM DU DOUBS et à la CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 6], parties intimées de répondre utilement à celles-ci ;

Il est manifeste que la présente procédure n'est pas en état pour être jugée utilement par la cour du fait du non-respect du calendrier procédural par la S.A.S. [5] , partie appelante, à l'initiative de la présente procédure ;

Le défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;

Libre à la S.A.S. [5] de remettre au rôle en déposant ses conclusions, si elle entend donner suite à son appel, et ce sous réserve de la péremption ;

En conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt , après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général R.G. N° 22/01647 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESB5 du rôle de la Cour d'appel de BESANCON ;

Dit que cette affaire pourra être réinscrite audit rôle dès qu'elle sera en état, conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, c'est-à-dire lorsqu'elle déposera ses conclusions d'appelante ; Rappelle qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et que l'ordonnance enjoignant aux parties de conclure est en date du 7 novembre 2022.

Ledit arrêt a été rendu en audience publique le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS et signé par Monsieur Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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