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CA Douai, 5 août 2023, RG 23/01344


Vérifier : CA Douai, 5 août 2023, RG 23/01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2023
Numéro
23/01344
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64d1db49ca68d4d9695ac81e

Texte de la décision

11,033 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRO

N° de Minute : 1354

Ordonnance du samedi 05 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [M]

né le 24 Juillet 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Sarah VITOUX, .greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 août 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 juillet 2023, notifié le même jour à 14h50 M. [J] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par décision du 12 juillet 2013 le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. [M] contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par décision du 6 juillet 2023, confirmée par arrêt de cette cour du 8 juillet 2023, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2023 à 8h51, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 à 11h34, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire et juger qu'il doit être remis en liberté.

Il fait valoir que :

- il est recevable, au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, à soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention,

- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'à défaut de compétence du signataire il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté,

- l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement pouvant justifier une prolongation en application de l'article L. 742-4 2° du CESEDA.

-la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire n'est pas établie

M. [M] comparait à l'audience assisté de son conseil. Le conseil de M. [M] soulève l'absence de diligence de l'administration, s'en rapporte sur les autres moyens et demande l'infirmation de la décision

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la requête du préfet

Vu l'article R. 743-2 du CESEDA,

L'appelant soulève l'irrégularité de la requête, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

Il est justifié en tout état de cause de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [E] [U], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Le préfet a motivé sa demande de prolongation sur les trois cas visés à cet article.

Dans la mesure où, comme l'a exactement retenu le premier juge, la demande est à tout le moins justifiée au regard du troisième motif, compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et ce, malgré les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (demande de routing, demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 5 juillet 2023, et deux relances adressées les 26 juillet et 1er août), le moyen soulevé par l'appelant pour remettre en cause la décision de prolongation est inopérant.

S'agissant par ailleurs de la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire , il doit considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Sarah VITOUX, .greffière

Véronique DELLELIS, présidente de chambre

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1354 DU 05 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 août 2023 :

- M. [J] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [M] le samedi 05 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 05 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 05 août 2023

N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRO

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