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CA Paris, 8 août 2023, RG 23/03291


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Date
08/08/2023
Numéro
23/03291
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d32c9cab0b21d969c83515

Texte de la décision

4,460 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75W

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [F]

né le 17 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Mehard Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 11h40, par M. [V] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [F] pour une durée de quinze jours. Il s'avère que si celui-ci a fait l'objet d'une audition consulaire le 12 juillet 2023 par les autorités consulaires algériennes et que le dossier de l'intéressé leur a été remis sans qu'elles sollicitent d'éléments complémentaires, il n'en demeure pas moins que malgré une relance le 1er août 2023, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes quant à l'avancée de la procédure d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance de ce document doive intervenir à bref délai, ni que les conditions soient réunies au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre la prolongation de la rétention.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [F],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [F],

RAPPELONS à M. [V] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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