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CA Douai, 9 août 2023, RG 23/01369


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Date
09/08/2023
Numéro
23/01369
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64d47e2a9cde2fd969f22f70

Texte de la décision

7,144 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBW7

N° de Minute : 1376

Ordonnance du mercredi 09 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [J] [N] [K]

né le 20 Novembre 1973 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, représenté par Maître Laure KARAM substituant le cabinet ADES, barreau de Parsi

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 août 2023 à 15 h 02

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] [N] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [J] [N] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [V] [J] [N] [K] ressortissant syrien né le 20/11/1973 à [Localité 1].

A la suite d'un contrôle d'identité, il a été placé en rétention administrative le 05/08/2023, dans le cadre d'une demande de prise en charge par les autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par décision du 07/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [V] [J] [N] [K] fait valoir les moyens qui suivent :

-les diligences n'ont pas été effectuées, alors qu'il pouvait repartir par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les diligences

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il est justifié d'une demande de prise en charge par les autorités néerlandaises du 05 08 2023.

L'article 28 du règlement n ° 604/2013 dispose que : " ['] lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'Etat membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée ".

Il s'ensuit que dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises qui doit intervenir dans un délai de deux semaines, l'administration justifie des diligences utiles. Le moyen est rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] [N] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Gilles GUTIERREZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 août 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [O]

Le greffier

N° RG 23/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBW7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1376 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [J] [N] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] [N] [K] le mercredi 09 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Cecile HULEUX Maître Laure KARAM le mercredi 09 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 09 août 2023

N° RG 23/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBW7

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