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CA Paris, 9 août 2023, RG 23/03301


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Date
09/08/2023
Numéro
23/03301
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d47e2f9cde2fd969f22f9c

Texte de la décision

4,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAP

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 17h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [G]

né le 12 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 8 août 2023 à 10h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 août 2023 à 10h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant le moyen relatif à l'irrégularité antérieure à la première rétention irrecevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 août 2023 soit jusqu'au 03 septembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 août 2023, à 17h02, par M. [Y] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [Y] [G] tiré du défaut de diligences de l'administration ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu'un rendez-vous d'identification est prévue par les autorités consulaires d'Algérie le 16 août 2023, démontrant les diligences de l'administration ; et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères pour hâter l'instruction des demandes ; qu'enfin, M. [G] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2023 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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