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CA Paris, 9 août 2023, RG 23/03310


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Date
09/08/2023
Numéro
23/03310
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d47e309cde2fd969f22fae

Texte de la décision

4,185 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIACF

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2023, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 24 février 1987 à non précisé, de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 8 août 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 8 août 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 août 2023 jusqu'au 22 août 2023 de la rétention du nommé M. [Y] [J] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 08 août 2023, à 12h24 complété à 12h27, par M. [Y] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [Y] [J], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai soutenu par l'intéressé est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé s'étant manifestée dans les quinze derniers jours par son refus de se présenter à un rendez-vous consulaire le 26 juillet 2023, le motif médical invoqué est démenti par un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire à cette date et qui mentionne expressément un refus de M. [J] de se rendre à ce rendez-vous, les sanctions encourues au titre de ce refus lui ayant été d'ailleurs notifiées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2023 à 09h37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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