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CA Paris, 9 août 2023, RG 23/03311


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Date
09/08/2023
Numéro
23/03311
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d47e309cde2fd969f22fb0

Texte de la décision

4,052 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 août 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFM

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Najem, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [K] [S] [M] [P] [X]

né le 06 Mars 1994 à Gharbeya, de nationalité égyptienne

ayant pour conseil Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2023, à 11h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 08 Août 2023 , à 12h33 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Août 2023, à 15h06, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 08 août 2023, faites par le parquet :

- à Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h07,

- et au préfet de police, à 15h06 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Que, toutefois, pour que la demande d'effet suspensif de la déclaration d'appel du procureur de la République soit déclarée recevable, les dispositions de l'article R. 743-12 imposent qu'elle soit notifiée à toutes les parties et donc à la personne en rétention ;

Qu'en l'espèce, au vu des courriels adressés par le service des escortes du tribunal judiciaire de Paris et par le greffe du centre de rétention de Vincennes le 9 août 2023 à 15h19 et à 15h41, il apparaît que l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Paris n'a pas été notifié à M. [K] [S] [M] [P] [X] dans les délais impartis ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République de Paris reçu au greffe de la chambre le 8 août 2023 à 15 h 06 et d'ordonner la mainlevée immédiaite de la rétention de M. [K] [S] [M] [P] [X] ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [K] [S] [M] [P] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Jeudi 10 août 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 août 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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